M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
56. L’échantillon de grains doit être prélevé en présence du titulaire de permis et du vendeur, ou de leur représentant, et à l’établissement de l’un ou de l’autre. Pour être représentatif, ce prélèvement doit être d’une masse minimale de 1 500 g et être effectué de la façon suivante:
1°  lorsqu’il est fait à l’aide d’une sonde, un minimum de 5 prélèvements répartis dans les 4 coins et le centre du lot de grain, la sonde devant dans tous les cas atteindre le fond du contenant;
2°  lorsqu’il est fait pendant le chargement ou le déchargement, il doit être continuel et régulier pendant l’écoulement complet du grain, qu’il soit manuel ou mécanique.
Décision 7257, a. 56.